Q-2, r. 29 - Règlement sur les halocarbures

Texte complet
24. (Abrogé).
D. 1091-2004, a. 24; D. 201-2020, a. 21.
24. Jusqu’au 1er janvier 2015, l’interdiction prévue à l’article 23 au regard de l’utilisation d’un refroidisseur fonctionnant avec un CFC ne s’applique pas non plus dans le cas d’un appareil qui a été installé avant le 23 décembre 2004.
Toutefois, il est interdit sous réserve de l’article 25, de remplir un tel refroidisseur avec un CFC, à compter de la première des échéances suivantes:
1°  la date de la première révision générale de l’appareil recommandée par son fabricant qui suit le 1er janvier 2005;
2°  la date de la première révision générale de l’appareil effectuée après le 1er janvier 2005;
3°  la date de la première réparation de l’appareil qui requiert le démontage ou le remplacement d’une principale composante qui renferme des halocarbures effectué après le 1er janvier 2005;
4°  le 1er janvier 2015.
Pour l’application du présent article, on entend par «révision générale», le processus de remise en état qui comprend le démontage, l’inspection, la réparation, le remplacement, le remontage, le réglage et la mise à l’essai des principales composantes internes qui renferment des halocarbures ou qui sont en contact avec ces substances et qui vise à s’assurer que l’appareil est conforme aux spécifications techniques du fabricant.
D. 1091-2004, a. 24.